TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302240_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ne sont pas motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ripoll, représentant M. D, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui ajoute que le préfet ne pouvait prononcer à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a présenté une demande d'asile qui est en cours d'examen par les autorités allemandes, sa situation entrant ainsi dans le champ de la procédure de transfert des demandeurs d'asile, - et les observations de M. D, assisté de Mme C interprète en arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 13 juin 2001 à Oran, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celle d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire produite par le préfet en défense, que M. D a sollicité l'asile en Allemagne le 25 janvier 2023. Il n'est ni établi ni même allégué par le préfet, qui a saisi le 9 juin 2023 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013, que cette demande d'asile ait été définitivement rejetée. Dans ces conditions, la situation de M. D n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet ignorait, lorsqu'il a pris l'arrêté en litige, que le requérant avait sollicité l'asile en Allemagne, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302240_20230614
Données disponibles
- Texte intégral