TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302240_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et de conclusions et subsidiairement qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Par décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par ordonnance du 26 septembre, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 18 janvier 1953, a sollicité le 2 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B n'a soulevé aucun moyen à l'occasion de sa requête enregistrée le 6 juillet 2023. Il y a ainsi lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise et de rejeter la requête de Mme B. D É C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302240
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2302240_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel