TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302240_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours gracieux contre la décision du 10 janvier 2023 rejetant sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que sa situation lui permet de bénéficier du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'exposé de moyens et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi, le 22 août 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 10 janvier 2023 contre laquelle la requérante a formé un recours gracieux le 8 février 2023. Si par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours, le préfet de l'Hérault produit en défense la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté son recours gracieux. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions des 10 janvier et 4 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D'une part, s'il est constant que Mme C n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble de la requérante au regard notamment des conditions dans lesquelles elle était logée.
5. D'autre part, pour rejeter le recours de Mme C, la commission de médiation a considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'une urgence pour se voir reloger dès lors qu'elle occupe avec sa fille majeure un logement de type T2 de 30 m² et qu'avec le bénéfice de l'aide au logement, le reste à charge de son loyer correspond à 30 % de son reste à vivre. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante occupe avec sa fille majeure un appartement présentant une surface habitable de 30 m², supérieure à la superficie réglementaire minimale pour accueillir deux personnes, et Mme C n'établit pas, ni même n'allègue, que son loyer serait d'un montant trop élevé par rapport à ses ressources. Au vu de ces éléments, la commission de médiation de l'Hérault n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de logement de la requérante
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302240_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel