TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302241_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 M. B A D, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz-Zamora en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'exécution de la mesure, qui l'assigne à résidence dans la commune de Pau, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : • elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 762-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle est signée par une autorité incompétente ; • elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; • le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Pau n'est pas territorialement compétent. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2302240 par laquelle M. A M'D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M A D, qui souligne que l'exception d'incompétence territoriale ne serait pas applicable dès lors qu'il peut déférer à la mesure d'expulsion ; elle rappelle que M. A D a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en 1987 qui a été mise à exécution ; ensuite, revenu sur le territoire français, il a exécuté une peine d'emprisonnement jusqu'au 18 avril 2023 ; à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention puis il a été assigné à résidence durant 90 jours ; c'est ainsi qu'il est désormais assigné sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans toutefois remplir les conditions ; L'urgence est constituée dès lors que la mesure est une prolongation d'une première mesure d'assignation et que, restreinte à la commune de Pau, elle porte atteinte à sa situation personnelle de sans domicile fixe dès lors qu'il est susceptible de se déplacer en dehors du territoire communal pour se loger en urgence ; Le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé ; l'erreur de droit est constituée dès lors que le ministre de l'intérieur ne justifie pas l'impossibilité dans laquelle il serait d'exécuter la mesure d'éloignement ; en outre, il y a contradiction à l'assigner à résidence sur ce fondement alors qu'il le fut sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code, c'est-à-dire que son éloignement était raisonnablement prévisible ; le détournement de pouvoir résulte de cette succession de mesure d'assignation sans explication de la cause qui justifierait l'impossibilité de mettre en œuvre l'éloignement. En l'absence de représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h 20. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, d'une part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Par dérogation, l'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ". 2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Par la présente requête, M. A D demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence dans la commune de Pau. Dans la mesure où cette décision a été prise en vue d'exécuter la mesure d'expulsion à laquelle il ne pouvait déférer, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative citées au point 1, celui dans le ressort duquel a légalement son siège le ministre de l'intérieur et des outre-mer, soit le tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête en référé de M. A D doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il n'y a pas lieu d'admettre la demande de M. A D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Signé V. REAUT La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302241_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel