TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302241_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire son entier dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux garanties procédurales concernant un refus d'entrée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; seules les dispositions de la directive 2008/115/CE sont applicables s'agissant du franchissement d'une frontière intérieure ; l'autorité administrative ne pouvait pas prendre à l'encontre du requérant une décision de refus d'entrée sur le territoire. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2024, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), prise en la personne de son président, demande au tribunal d'admettre son intervention et de faire droit aux conclusions de la personne requérante. Elle soutient que : - son intervention doit être admise ; - la décision en litige est dépourvue de base légale ; - le requérant n'a pas bénéficié des garanties de procédures prévues par l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré au greffe le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la décision en litige n'est pas entachée d'incompétence ; - le requérant a bénéficié des garanties fixées par l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure de refus d'entrée a été utilisée dans la perspective d'une réadmission du requérant en Italie conformément à la décision du Conseil d'Etat du 2 février 2024 ; - le requérant a été interpellé à un point de passage frontalier autorisé, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'application de la directive retour dont seraient entachées les décisions de refus d'entrée doit être écarté. Par courrier du 31 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le refus d'entrée opposé au requérant n'a pas été accompagné d'une décision de remise aux autorités italiennes (décision du Conseil d'Etat du 2 février 2024 n° 450285). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de M. Pascal, président, - et les observations de Me Oloumi représentant Mme B et l'association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé). Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissante nigériane, née le 8 mars 1990, est entrée sur le territoire français, via l'Italie, le 3 novembre 2022 vers 9 heures 50 et a été interpellée au point de passage autorisé Sospel Carrefour Saint Gervais. Le même jour, elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022. Sur l'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé) : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / ()D'une part, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ". Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Par ailleurs, l'introduction d'une intervention n'est pas subordonnée à d'autre condition de délai que celle découlant de l'obligation pour l'intervenant d'agir avant la clôture de l'instruction. 3. L'Anafé justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention est, par suite, admise. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Enfin aux termes de l'article. R.421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 novembre 2022, notifiée à Mme B le même jour, par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée, comporte l'indication qu'elle est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Est sans incidence sur la régularité de cette notification, le fait que n'est pas précisé qu'il s'agit du tribunal administratif de Nice, cette imprécision géographique étant sans incidence sur la recevabilité de sa requête pour le cas où l'intéressé aurait saisi un autre tribunal administratif que celui situé à Nice. Dès lors, cette notification étant régulière, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter du 3 novembre 2022 et Mme B avait jusqu'au 4 janvier 2023 à 24 h 00 pour saisir le tribunal administratif de son recours. En ne présentant une demande d'aide juridictionnelle que le 24 janvier 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux et en n'introduisant sa requête en annulation que le 10 mai 2023, la requérante était, dès lors, forclose à agir et sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté. Par suite, la requête Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé) est admise. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Anafé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A-C. ChaumontLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2302241_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel