TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302242_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Mme A soutient qu'elle ne peut pas retourner en Italie compte tenu de sa grossesse qui arrive à son terme et que son compagnon est à la recherche de sa fille qui vit en France. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, en présence de Mme El Moktar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, - les observations de Me Vrioni représentant Mme A, qui fait valoir que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire, elle est enceinte de l'enfant de son compagnon et sur le point d'accoucher dans l'hôpital qui a assuré le suivi de sa grossesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 octobre 1993 à Abobo a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 18 octobre 2022 auprès des services de la Préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 13 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie. Les autorités italiennes saisies le 2 novembre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de prise en charge de Mme A, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. Mme A fait valoir que sa situation personnelle et familiale justifie que le préfet des Hauts-de-Seine fasse usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'elle est sur le point d'accoucher de l'enfant de son compagnon, qui est lui-même père d'une fille qui vit en France et qu'elle bénéficie d'un suivi de sa grossesse en France. Toutefois les informations transmises au préfet par la requérante ne mettaient en lumière ni un éventuel caractère pathologique de cette grossesse, ni une impossibilité de voyager vers l'Italie, alors qu'elle n'a pas signalé la présence du père de son enfant à venir sur le territoire national lors de son entretien, lequel fait également l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie. En outre, il en ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Italie. Par suite, à la date de la décision attaquée, la circonstance que l'intéressée était proche du terme n'est pas à elle seule de nature à entacher cette décision d'illégalité. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. B La greffière, signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302242_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel