TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302242_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé de demande de carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement contesté, qui lui interdit d'exercer sa profession d'agent de sécurité, qu'il exerce au sein de l'entreprise S3M sécurité, entraîne une perte de revenus ; il s'est vu notifier la suspension de son contrat de travail à effet immédiat le 9 mai 2023 et a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision du CNAPS a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des règles de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et sans respect de la procédure préalable imposée par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie par un courriel en date du 26 mai 2023 du substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny de ce qu'aucune charge n'a été retenue contre lui et que, partant, aucune poursuite n'a été engagée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le titre demandé par M. A lui a été délivré le 23 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2023 sous le n° 2302241 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viéville, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent de sécurité privée et exerce les fonctions d'agent de sûreté pour la société S3M depuis le 1er septembre 2020. Le 3 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement sollicité. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par décision du 23 juin 2023, délivré une carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine à M. A. La demande de suspension de la décision en litige a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 18 avril 2023 et sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Sébastien VIEVILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302242_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel