TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302242_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une illégalité externe au motif que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu à sa demande de motifs dans le délai d'un mois ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Grenailles, substituant Me Guez Guez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1999, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 19 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, en soutenant que la décision attaquée est entachée d'une illégalité externe au motif que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu à sa demande de motifs dans le délai d'un mois, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré d'un défaut de motivation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'admission au séjour par courrier réceptionné le 19 octobre 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le 19 février 2023. Si, par un courrier du 8 février 2023, réceptionné par la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 février 2023, le conseil du requérant a sollicité auprès du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était encore intervenue le 10 février 2023. Par conséquent, la demande de communication de motifs se trouvait prématurée et le silence observé par le préfet après la réception du courrier du 8 février 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 19 février 2023. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être entré en France en février 2017, à l'âge de 17 ans, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir, en particulier, les certificats de scolarité versés au dossier attestent une présence qu'à compter de septembre 2018. Par ailleurs, si M. A justifie être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un bac professionnel obtenus respectivement en 2020 et en 2021 et bénéficier d'une promesse d'embauche du 18 juin 2022, il ne démontre pas résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis février 2017 ni être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2302242_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel