TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2302243_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 2 février 2023, Mme C B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'exécution complète de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, n° 2223959 du 12 décembre 2022 en lui accordant le montant de l'allocation pour demandeur d'asile correspondant à sa situation (mère seule avec cinq enfants) dont elle est bénéficiait depuis juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une première ordonnance du juge des référés, du tribunal administratif de Paris en date du 21 juillet 2022 a fait injonction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance ; - une seconde ordonnance du juge des référés, du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2022 a fait injonction à l'OFII de lui verser la somme due au titre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre la notification de l'ordonnance 21 juillet 2022 et le 31 aout 2022 dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance ; - une troisième ordonnance du juge des référés en date du 12 décembre 2022 a de nouveau enjoint à l'OFII de lui verser la somme due entre la notification de l'ordonnance du 31 juillet 2022 et le 31 août ; - malgré ces trois décisions elle n'a toujours pas perçu de manière complète ses conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête, en soutenant que le versement des sommes en cause, acté dans son principe, a été retardé en raison de dysfonctionnements informatiques mais que le versement des sommes en cause devrait intervenir au mois de mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 février 2023 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Djemaoun représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à l'OFII d'octroyer, à titre provisoire, à Mme B, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance. Une deuxième ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2022 a fait injonction à l'OFII de lui verser la somme due au titre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre le 21 juillet et le 31 août 2022 dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance. Une dernière ordonnance en date du 12 décembre 2022 a fait injonction à l'OFII de verser à la requérante dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance la somme correspondant à l'allocation devant lui être versée pour la période entre la notification de l'ordonnance du 21 juillet et le 31 août 2022. 4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B est hébergée avec ses cinq enfants mineurs, depuis le 27 juillet 2022. L'OFII justifie dans ses écritures, pour la période comprise entre la notification de l'ordonnance du 21 juillet 2022 et le 31 août 2022, avoir donné l'ordre de versement, le 12 octobre 2022, de l'allocation pour demandeur d'asile. L'Office fait valoir que le versement prévu a été retardé du fait de la survenance d'une erreur de traitement dans le dossier et de dysfonctionnements informatiques. Il suit de là, qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2022 complétée par l'ordonnance du 17 octobre 2022 et celle du 12 décembre 2022 n'est pas complète, les sommes devant être versées à Mme B ne l'ayant pas été dans leur totalité quand bien même cette circonstance serait indépendante de la volonté de l'OFII et due à des dysfonctionnements informatiques. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de verser à Mme B, dans un délai 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme correspondant au solde de l'allocation devant lui être versée pour la période comprise entre la notification de l'ordonnance du 21 juillet 2022 et le 31 août 2022, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII les sommes demandées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2223959 du 12 décembre 2022 est modifié en ce qu'il est enjoint à l'Office français pour l'intégration et l'immigration de verser à Mme B, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, la somme correspondant à l'allocation devant lui être versée pour la période entre la notification de l'ordonnance du 21 juillet 2022 et le 31 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Office français pour l'intégration et l'immigration. Fait à Paris, le 17 février 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302243
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2302243_20230217
Données disponibles
- Texte intégral