TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302243_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement de faire droit à sa demande d'admission au séjour déposée le 5 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
) Sur l'urgence :
- l'urgence est en l'espèce parfaitement établie dans la mesure où il ne peut pas signer le contrat de travail avec la société qui souhaite l'embaucher alors que la saison estivale va débuter dans les prochains jours ;
) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les motifs de refus de la demande d'admission au séjour qu'il a formulée ne lui ayant pas été communiqués, malgré sa demande formulée dans le délai de recours, la décision implicite de rejet qui lui est opposée est illégale ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues : il vit en France depuis février 2017, a obtenu un bac professionnel et est sur le point d'être engagé dans un emploi correspondant à sa spécialité ; il vit chez son frère qui réside régulièrement en France.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 23 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu'il a adressé, le 22 mai 2023, au requérant une décision lui refusant le séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2302242.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2023, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Gialis, greffière ;
- les observations de Me Guez Guez, avocat de M. A, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens et arguments. Il fait valoir que la société Van Dutch Services a réitéré, le 30 mai 2023, son objectif de recruter M. A pour un emploi correspondant à sa spécialité dès que sa situation sera régularisée ; la décision du 22 mai 2023 confirme le refus implicite et doit être suspendue car elle n'est pas motivée et ne prend pas en compte la situation de M. A depuis son entrée en France en 2017.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1999, est, selon ses déclarations, entré en France en en février 2017 et a sollicité, le 5 octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette demande a fait l'objet d'une décision tacite de rejet dont le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour sollicitée par M. A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. M. A doit, dès lors, être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la requête de M. A doit être regardée comme dirigée uniquement contre l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision implicite ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté alors, au demeurant, que la décision expresse du 22 mai 2023 qui s'y est substituée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, les autres moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions susvisées aux fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en outre sera adressée, pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 juin 2023
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302243_20230605
Données disponibles
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