TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302243_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail en vue de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure viciée dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 20 juin 2023, n'a pas produit d'écritures en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 29 juin 1986, a sollicité, le 19 octobre 2022, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 10 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er août 2012, alors âgé de 26 ans, pour rejoindre son père, établi en France depuis 1970 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, et sa mère ainsi que son frère et sa sœur alors mineurs, qui ont bénéficié du regroupement familial. Il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, ses grands-parents étant décédés, et sa fratrie résidant en France, à l'exception d'un de ses frères qui réside en Espagne. Il établit, par ailleurs, par les pièces produites, notamment des factures, des ordonnances et des certificats médicaux, résider habituellement en France durant près de onze ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté qu'il a également tissé des relations personnelles en France et qu'il a acquis la maîtrise de la langue française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé et de la présence de l'essentiel des membres de sa proche famille, le préfet de Vaucluse, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 mai 2023 est entaché d'illégalité et qu'il doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX Le greffier, F. GUILLEMIN La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2302243_20250327
Données disponibles
- Texte intégral