TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302244_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le n° 2302244 le 22 mars 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jour et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant ma mention " vie privée et familiale " au regard de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2302245 le 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de l'état de santé de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Delbes, avocat, représentant Mme D épouse C et M. C, qui reprend des moyens des requêtes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante arménienne née en 1983, conteste, dans l'instance n° 2302244, l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jour et a fixé le pays de destination. M. C, ressortissant arménien né en 1976, conteste, dans l'instance n° 2302245, l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jour et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n° 2302244 et n° 2302245 concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Pour refuser à Mme C un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s'est appropriée l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme C soutient qu'un des médicaments de son traitement, l'hydrocortisone n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit que ce médicament ne pourrait pas être substitué par un autre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme et M. C résident sur le territoire français depuis le 26 octobre 2021 selon leurs déclarations, soit depuis moins de deux ans à la date des arrêtés contestés. Ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et ils ne justifient pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'établissent pas que leur vie familiale, avec leurs enfants, ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. et Mme C soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine. Toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas, par leur récit, l'existence de risques réels et actuels en cas de retour en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation compte tenu des menaces auxquelles ils sont exposés dans leur pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2302244, 2302245
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302244_20230531
Données disponibles
- Texte intégral