TA336ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA33 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302244_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré son certificat de résidence de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait de la décision en pareille hypothèse ' ; - la preuve de la fraude appartient à l'administration ; - la fraude invoquée porte non pas sur le titre de séjour mais sur celui qui précède ; - qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour dès lors que ses attaches personnelles et professionnelles sont en France ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. B se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 9 novembre 1985, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er février 2014, sous couvert d'un visa de type C valable du 18 décembre 2013 au 1er février 2014. Le 27 septembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un certificat de résidence mention " salarié " valable du 27 mars 2018 au 26 mars 2019. Le 26 mars 2019, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2029, lui a été délivré. Par une décision du 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a retiré son certificat de résidence algérien. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, le requérant entend se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de l'instance n°2302244. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302244_20230915