TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302244_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours et l'a astreint à se présenter tous les jours à 9h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police à Clermont-Ferrand, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS-II) dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et au profit de son conseil, Maître Bastien Demars ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant assignation à résidence : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Demars, conclut aux mêmes fins que sa requête et demande également au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le récépissé afférent à sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - Sur l'ensemble des décisions : * elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; * elle est entachée d'erreurs de droit ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - Sur la décision portant assignation à résidence : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * il appartiendra à l'administration de justifier de l'acceptation de sa réadmission par les autorités géorgiennes et de la délivrance d'un laissez-passer par ces mêmes autorités ; - Sur la décision portant obligation de présentation : * elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire ni pièces avant la clôture de l'instruction intervenue à la fin de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14h. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Demars, avocat de M. D, qui a, sur question du magistrat désigné, indiqué abandonner l'ensemble des moyens développés dans sa requête sommaire et ne maintenir que les moyens développés dans son mémoire enregistré le 27 septembre 2023 et qui a repris l'essentiel du contenu de son mémoire du 27 septembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 12 avril 2004, demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'exercice de cette délégation n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, subordonnée à une absence ou à un empêchement du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas, à partir des éléments dont il disposait, et notamment des observations du requérant recueillies lors de sa garde à vue qui s'est déroulée le 25 septembre 2023, procédé à un examen complet de la situation de M. D avant d'édicter la décision en litige. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas d'une lecture de la décision en litige, que le préfet se serait estimé lié par le fait que le requérant s'était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. () ". Il résulte de l'arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre. 8. M. D ne peut pas utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 dès lors que l'interprétation qui a été faite de ces dispositions par la CJUE dans son arrêt du 15 septembre 2022 concerne les personnes se trouvant en dehors d'un Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". 10. Le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas nécessairement que l'étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent dès lors, notamment, qu'il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil. M. D ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas se faire représenter par son conseil lors de la l'audience du 25 juin 2024 au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à laquelle il a été convoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. D réside certes en France depuis 2018 mais il ne justifie pas d'une intégration particulière sur ce territoire par sa seule scolarisation et les liens noués à l'occasion de cette scolarisation. La relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française présente un caractère très récent puisqu'elle a débuté en mars 2023 selon les dires du requérant. L'intéressé ne conteste pas que son père, sa mère et sa sœur se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, M. D ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France, notamment en Géorgie. Par suite, et quand bien même il maîtriserait la langue française et aurait suivi une scolarité exemplaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait, lors de son placement en garde à vue le 25 septembre 2023, été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait qu'il n'avait entrepris aucune démarche administrative pour régulariser sa situation depuis sa majorité, qu'il avait été interpellé en possession de plusieurs permis de conduire géorgiens au caractère frauduleux, supportant son identité, qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et que ne justifiant pas résider au 77 rue Anatole France à Clermont-Ferrand, au sein d'un foyer avec sa mère et sa sœur, il n'établissait pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 18. D'une part, en se bornant à faire état de sa situation personnelle et familiale, le requérant ne justifie pas d'une circonstance particulière de nature à faire obstacle à la reconnaissance du risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. D'autre part, à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant, avant l'intervention de la décision en litige, entrepris des démarches administratives en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour en France, et comme n'ayant pas fait usage de faux documents d'identité, le requérant ne justifie toutefois pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu'il se prévaut du fait qu'il habite à la fois à Celles-sur-Durolle et à Clermont-Ferrand, de sorte que le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions combinées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 19 que les moyens tirés d'erreurs de droit doivent être écartés. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. D avant de prendre la décision en litige. 22. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 8. 23. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 25. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. D avant de prendre la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 27. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 29. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 30. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 31. En l'espèce, pour prendre la décision en litige, le préfet, visant les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est littéralement fondé sur l'entrée alléguée de l'intéressé en France au cours de l'année 2018, sur la circonstance qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sur la menace pour l'ordre public que représentait son comportement à la date de la décision. Si le préfet n'a pas littéralement fait état, au stade de cette décision, d'éléments relatifs à la nature et à l'ancienneté des liens de M. D avec la France, toutefois, en utilisant la formule " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ", il a entendu faire référence aux éléments relevés précédemment à propos de la situation du requérant à savoir notamment que ce dernier avait déclaré être célibataire et sans charge de famille, que l'ensemble de sa cellule familiale se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et donc qu'il ne pouvait pas se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant tenu compte des quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écarté. 32. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'en solliciter l'abrogation et ainsi, de se trouver en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, et dès lors que le législateur a prévu des mesures permettant d'autoriser un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, à entrer de nouveau sur le territoire français, M. D ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 cité au point au point 7 à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 33. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 34. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. 35. En dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D présenterait un caractère disproportionné. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 36. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'exercice de cette délégation n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, subordonnée à une absence ou à un empêchement du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 37. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. D avant de prendre la décision en litige. 38. En dernier lieu, si en soutenant qu'il appartiendra à l'administration de justifier de l'acceptation de sa réadmission par les autorités géorgiennes et de la délivrance d'un laissez-passer par ces mêmes autorités, M. D a entendu soulever un moyen, ce dernier n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la mesure de présentation périodique : 39. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 40. En application des dispositions citées au point précédent, le préfet du Puy-de-Dôme a astreint M. D à se présenter tous les jours à 9h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police à Clermont-Ferrand, afin de faire constater qu'il respecte l'assignation à résidence prise à son encontre. Si le requérant justifie de son inscription en classe de terminale au lycée La Fayette de Clermont-Ferrand au cours de l'année scolaire 2023/2024 et produit son emploi du temps duquel il ressort qu'il commence, à l'exception d'un lundi sur deux, les cours avant 9h du matin, la confirmation, par le présent jugement, de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire fait obstacle à la reconnaissance du caractère disproportionné de la mesure de présentation périodique puisque l'intéressé n'a pas vocation à poursuivre sa scolarité en France. Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre la mesure en litige. 41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer les pièces sur la base desquelles les décisions en litige ont été prises, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302244_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel