TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302244_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B et Mme C D, épouse B, représentés par Me Bochnakian, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours commençant à courir dès la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - ladite décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Bochnakian, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, M. et Mme B, ressortissants tunisiens nés respectivement en 1977 et 1987, demandent au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour à la suite de leur demande datée du 12 septembre 2022 et réceptionnée le 21 septembre suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider habituellement en France depuis au moins le mois de septembre 2015, date de sa première autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, l'intéressé justifie avoir résidé de manière régulière durant la grande majorité de sa période de présence en France, tel que cela ressort de ces deux titres de séjour respectivement valables entre les 7 juillet 2016 et 6 juillet 2017 et les 11 juin 2019 et 10 mars 2020, ainsi que de ses cinq récépissés de demande de titre de séjour délivrés entre les 22 décembre 2017 et 11 mars 2020. Par ailleurs, l'épouse de M. B avec laquelle il s'est marié en Tunisie le 26 décembre 2015 indique, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans l'instance, avoir rejoint son mari en août 2016, période à laquelle ce dernier était en situation régulière sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que de leur union sont nés en France trois enfants en octobre 2017, avril 2019 et janvier 2020, dont la première y est scolarisée depuis la rentrée scolaire de l'année 2020. Enfin, les différentes pièces versées au dossier, notamment des quittances de loyer et des documents médicaux, font état d'une adresse commune pour les deux époux. Dans ces conditions, au regard notamment de la durée de présence en France de M. B, dont la majeure partie en situation régulière, et de celle de leurs trois enfants qui y sont nés, les requérants doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dès lors, ils sont fondés à soutenir que la décision attaquée a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. et Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2302244
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Chronologie de l'affaire
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TA066 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2302244_20240606