TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302245_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. D C, représenté par Me Gachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite née le 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à une autorisation d'admission exceptionnelle au séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'urgence : - la décision de rejet implicite lui porte préjudice de manière immédiate et particulièrement grave, dès lors qu'elle ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et que la date envisagée par sa promesse d'embauche pour l'engagement de son contrat de travail est imminente ; - la gravité du préjudice est établie en ce que la décision porte atteinte à son exercice d'une activité professionnelle ; - son conjoint, M. A, n'est pas en mesure de subvenir pleinement et sur une longue période indéterminée aux besoins financiers engendrés par la vie du couple ; - son maintien dans une situation irrégulière et précaire pourrait à terme compliquer une régularisation de sa situation ; Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision implicite de rejet, combinée à l'absence de communication des motifs dans le délai requis après sa demande expresse, est nécessairement entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la communauté de vie avec M. A et de son intégration dans la société française ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. C a reçu le 9 février 2023 une convocation l'invitant à se présenter le 1er mars 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé avec autorisation à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2220440 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gachi, représentant M. C. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C est de nationalité thaïlandaise, et est entré sur le territoire français le 7 mars 2020. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour renouvelées à plusieurs reprises pour des motifs liés à la crise sanitaire. M. C est en couple avec M. A, de nationalité française. Ils ont contracté un pacte civil de solidarité en décembre 2020 et entretiennent une communauté de vie depuis l'arrivée du requérant sur le territoire français. M. C a souhaité régulariser sa situation et tenter d'obtenir un rendez-vous en préfecture, à compter du mois d'avril 2021, afin que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à l'administration de délivrer une date de convocation à M. C. Le 11 mars 2022, M. C déposait donc une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'obtenait pas de réponse à sa demande dans le délai fixé par la loi de quatre mois. Par courrier du 2 août 2022, M. C sollicitait les motifs de ce refus implicite, mais n'obtenait pas de réponse dans le délai d'un mois. Le 3 octobre 2022, M. C saisissait donc le tribunal de céans d'un recours en annulation dirigé contre la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police née le 12 juillet 2022 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. C soutient que la décision implicite de rejet attaquée lui porte un préjudice grave et immédiat, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et de travailler, et qu'au surplus une promesse d'embauche prévoit une prise de poste imminente en tant que chef cuisinier. Certes, il ressort des pièces du dossier que M. C a introduit sa requête en référé seulement le 1er février 2023, soit plus de six mois après la décision attaquée, ce qui démontre a priori que ce recours ne présenterait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L 521-1 précité. Toutefois, la promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée dont il fait l'objet est datée du 13 janvier 2023, et prévoit une prise de poste à compter du 15 mars 2023, à la condition que le requérant soit en situation régulière vis-à-vis des autorités administratives de l'immigration. A ce jour, aucune autorisation à travailler n'a encore été délivrée au requérant. Dès lors, compte tenu des délais d'instruction de sa demande d'annulation au fond, les circonstances ainsi invoquées par M. C sont de nature à établir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. M. C fait valoir que la décision contestée est entachée d'illégalité en raison de son défaut de motivation. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il ressort de ces dispositions que le silence gardé par l'administration suite à une demande de communication des motifs ne fait pas naître une décision implicite de rejet détachable de la première, mais permet à l'intéressé de se pourvoir contre la décision initiale qui est entachée d'illégalité, en raison de l'absence de communication des motifs dans le délai imparti. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 3 août 2022, M. C a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse ne lui a été donnée dans le délai d'un mois. Dès lors, l'absence de communication des motifs du refus d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par M. C a pour effet de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet. Par ailleurs, les moyens invoqués par M. C permettent également de faire naître un doute sérieux sur la légalité interne de la décision attaquée, ce dernier étant lié par un pacte civil de solidarité avec M. A, ressortissant français avec qui il soutient avoir une communauté de vie établie et durable depuis son arrivée en France. Les circonstances ainsi invoquées par M. C sont donc de nature à établir que la condition de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour satisfaite. 7. Le fait que M. C soit convoqué à la préfecture le 1er mars 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé avec autorisation à travailler est sans rapport direct avec la présente requête, tendant à la suspension de la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée du préfet de police refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'autorisation exceptionnelle au séjour de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, document qui devra être renouvelé par le préfet de police tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police en date du 12 juillet 2022 et lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, document qui devra être renouvelé par le préfet de police tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302245_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel