TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302245_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 16 mars 2023, Mme E A, représentée par Me Stoyanova, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des points 5 et 32 et des articles 3, 4, 5, 17 et 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53-1 de la Constitution et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. F pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - et les observations de Me Stoyanova, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 16 décembre 1998, a déposé une demande d'asile et été mise en possession de l'attestation correspondante le 21 décembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 27 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de Mme A aux autorités lituaniennes. Mme A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 12 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, au franchissement irrégulier par Mme A de la frontière lituanienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, à la saisine des autorités lituaniennes, à leur accord et à leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités lituaniennes doivent prendre en charge l'intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités lituaniennes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2022, Mme A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en langue française qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien ainsi que sur la fiche recueil produite par l'administration. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures et sur la fiche les accompagnant. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de justifier de sa situation personnelle, notamment des mauvais traitements subis en Lituanie et de sa pathologie nécessitant des soins continus, en raison de ce que l'entretien n'aurait pas été mené en langue peul guinéen alors qu'elle n'a jamais déclaré comprendre cette langue et que, en tout état de cause, elle n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêchée de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'elle ne conteste ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien qui comporte d'ailleurs plusieurs mentions relatives à ses craintes de retourner en Lituanie et de l'absence de soins qu'elle y aurait subis, qu'elle a signé ce résumé en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " La décision [de transfert] () comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable () ". 9. Contrairement à ce que soutient Mme A, la décision litigieuse, qui ne prévoit pas que Mme A se rende par ses propres moyens en Lituanie, État membre responsable de sa demande d'asile, n'avait pas à comporter les informations prévues par les dispositions précitées qui ne sont communiquées à l'intéressée qu'en cas de nécessité. Dès lors, le moyen, doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du point 32 du règlement précité : " Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 11. D'une part, si Mme A soutient qu'elle a subi en Lituanie des violences de la part des forces de police, qu'elle y a été enfermée dans un camp dans des conditions inhumaines d'hébergement et menacée d'expulsion, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, en se bornant à des considérations générales et à produire un article publié par l'organisation Amnesty International le 10 juillet 2022 sur la prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie, d'ailleurs insuffisamment circonstancié au regard de sa situation, la requérante n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si Mme A a entendu soulever le moyen tiré de ce que, en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle y encourrait des risques de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer en Guinée. En tout état de cause, l'intéressée n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'elle invoque et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle risquerait de subir personnellement en Lituanie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, Mme A, qui a déclaré être divorcée et mère d'un enfant et entrée en France le 8 novembre 2022, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Si elle excipe de son état de santé, en tout état de cause, les documents médicaux qu'elle produit, s'ils font état notamment d'une contamination au virus VIH et de la nécessité d'une prise en charge régulière et de contrôles biologiques fréquents dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences sérieuses, ne sont pas de nature à démontrer que la surveillance préconisée et les soins nécessaires ne pourraient être dispensés en Lituanie ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, aurait méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées ni qu'en prononçant son transfert aux autorités lituaniennes sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires ou humanitaires prévues par l'article 17 du règlement susvisé, cette autorité administrative aurait porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale énoncé au considérant n° 5 du règlement précité ait été méconnu en l'espèce. La circonstance, à la supposer établie, que la situation d'épidémie de coronavirus covid-19 retarderait l'examen de sa demande d'asile, susceptible d'affecter les conditions d'exécution de la décision de transfert en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 13. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme A et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de la requérante n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. FLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302245_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel