TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302245_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme A C occupante de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) dénommé Adoma au 31 rue Léo Delibes au Havre (76610). Il soutient que : - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ; - Mme C se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, Mme A C représentée par Me Seyrek conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à payer à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : -qu'elle est dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est sans emploi, ne dispose d'aucune aide financière et a à sa charge une enfant de cinq mois ; -la préfecture aurait dû tenir compte de sa situation sanitaire dès lors qu'elle a été suivie pour un diabète gestationnel et qu'elle a subi des mutilations génitales en Côte d'Ivoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique. Au cours de l'audience publique, tenue le 29 juin 2023 à 10 heures 00 en présence de M. Mialon, greffier, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Seyrek pour Mme C qui reprend la teneur de ses écritures. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Mme C, ressortissante ivoirienne est entrée irrégulièrement en France en février 2022. Elle a sollicité le statut de réfugiée le 28 mars 2022 et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) géré par l'association CDC Adoma à compter du 13 avril 2022. Un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile a été pris à son encontre le 18 mai 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans du 16 juin 2022 devenu définitif. Mme C alors assignée à résidence n'a pas respecté ses obligations de pointage et a été déclarée en fuite le 20 octobre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son égard une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 novembre 2022. Un courrier de rappel de fin de droits lui a été notifié le 1er mars 2023. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours lui a été adressée par le préfet de la Seine-Maritime par courrier du 30 mars 2023 dont le pli recommandé a été reçu par l'intéressée. 4. En premier lieu, compte tenu de la situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, et compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil, tous éléments justifiés par les données actualisées au mois de mars 2023 versées au dossier, la satisfaction des besoins d'accueil des demandeurs d'asile est compromise par le maintien de l'intéressée dans son hébergement. Par suite, la libération des lieux occupés par Mme C présente, en principe, un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En deuxième lieu, il résulte des éléments rappelés au point 3 qu'il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C, dont le droit d'être hébergée en centre d'hébergement a ainsi pris fin, et cette dernière n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée de quitter les lieux. Mme C qui n'a pas présenté d'observations en défense sur ce point, ne conteste pas qu'elle ne dispose plus d'aucun droit de se maintenir dans les lieux. 6. Mme C fait valoir qu'elle est en situation de vulnérabilité dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu, qu'elle a son enfant de cinq mois à charge et qu'elle a été suivi pour un diabète gestationnel et a subi des mutilations génitales de type 2 dans son pays d'origine la Côte d'Ivoire. Ces considérations pour dignes de considérations qu'elles soient, ne permettent pas de démontrer un état de vulnérabilité, l'absence de ressource et la présence d'un jeune enfant ne constituant pas en soi des causes de vulnérabilité et la nécessité d'une prise en charge médicale qui ne pourrait être poursuivie du fait de l'expulsion de madame n'étant pas établie. Par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Seine-Maritime ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, d'accorder un délai de deux mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme C d'évacuer dans un délai de deux mois l'hébergement situé au 31 rue Léo Delibes 76 610 Le Havre, relevant du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) dénommé Adoma. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles renvoie l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C demande sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef de libérer l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) dénommé Adoma au 31 rue Léo Delibes au Havre 76 610 Le Havre. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme C, le préfet de la Seine-Maritime pourra procéder d'office à son évacuation, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l'intéressée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C Copie en sera transmise au préfet de Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 4 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. B Le greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302245_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel