TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302245_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considération de sa résidence régulière ininterrompue d'au moins 5 ans en France, de son affiliation au régime de l'assurance-maladie et de la circonstance qu'il dispose de ressources stables et régulières ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rigaud, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 mars 1995, marié le 5 mai 2018 à une ressortissante française, est entré en France le 31 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " conjoint de français " valable du 9 juillet 2018 au 9 juillet 2019. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle à ce même titre valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021. Le 12 juillet 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a décrit de manière détaillée le parcours en France de M. A, le titre de séjour accordé en qualité de conjoint de ressortissante française ainsi que l'évolution de sa situation familiale. En outre, le préfet a rappelé sa situation professionnelle et la création de sa micro-entreprise pour estimer qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes tirées de son activité pour se maintenir sur le territoire français. Enfin, il a rappelé que séparé de son épouse et sans enfant, il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 - 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré régulièrement en France le 31 août 2018 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la communauté de vie du couple a depuis cessé en novembre 2021 ainsi que l'a établi un rapport administratif des services de gendarmerie en date du 4 mai 2022. En outre, séparé et sans charge de famille, M. A n'établit pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors, notamment, que ses parents résident en Espagne. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ". 6. D'une part, M. A n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ni d'ailleurs sur celui des stipulations applicables de l'accord franco-marocain. D'autre part, et en tout état de cause, s'il n'est pas contesté que M. A, dont, au demeurant, le séjour régulier sur le territoire français remonte à moins de cinq ans, a ouvert en France un salon de coiffure en juin 2019, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, tirer des ressources suffisantes de cette activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, son dernier avis d'imposition concernant ses revenus 2021 attestant d'un revenu fiscal de référence de 4 152 euros. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient. 8. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. A ne remplissait plus effectivement les conditions pour se voir renouveler le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissante française. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne remplit pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 9. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte des éléments ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, il ne saurait davantage faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est suffisamment motivée, serait entachée de la même illégalité. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Dumas. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente ; M. Nicolas Huchot, premier conseiller ; M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La Présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseur le plus ancien, N. HuchotLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302245_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel