TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302246_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 6 mars 2023, M. B D, représenté A Me C, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est présumé remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose ; en outre l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit de séjour, fait obstacle à son activité professionnelle et le place dans une situation de précarité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il apporte la preuve qu'il participe et contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'entièreté des infractions pénales alléguées A le préfet ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences disproportionnées de la décision sur sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1990, dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte. A un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. D, représenté A Me C, a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 mars 2023. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2301198, enregistrée le 28 janvier 2023, A laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mars 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de M. C, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens qu'il précise et indique que M. D a toujours participé à l'entretien et à l'éducation de son enfant A des versements lorsqu'il travaille et A des visites tant que la mère de l'enfant ne s'y est pas opposée ; - les observations orales de M. D ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 20 juillet 1990, est entré en France le 25 août 2009 muni d'un visa étudiant. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour " conjoint de français " jusqu'en 2015 puis de titres de séjour en qualité de " parent d'enfant français " dont le dernier était valable jusqu'au 23 août 2021. Le 2 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A une décision du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. A la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de renouvellement titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. D a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour portant la mention " " vie privée et familiale ", une demande de renouvellement de ce dernier. La condition d'urgence est ainsi présumée. Le préfet du Val-d'Oise, qui reconnait dans ses écritures cette présomption d'urgence, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. A suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D a été condamné, A jugement de divorce du 30 mai 2017, à verser une pension alimentaire à la mère de son enfant de 150 euros A mois. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il ressort de courriers de la caisse d'allocations familiales qu'il ne s'acquitterait pas de sa dette alimentaire et qu'au mois de novembre 2018 cette dernière s'élevait à 2734,62 euros, il ressort toutefois des bulletins de paie produits A le requérant que, pour les périodes au cours desquelles il a pu travailler en 2019, 2020 et 2021, des saisies étaient alors pratiquées au bénéfice de la caisse d'allocations familiales afin de s'acquitter de sa dette alimentaire. Dans ces conditions, M. D doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme ayant contribué, depuis au moins deux ans, à proportion des ressources dont il a disposé au cours de cette période, à l'entretien de son enfant. D'autre part, il ressort des photographies produites A le requérant et de l'attestation de sa nouvelle compagne que celui-ci entretient des relations avec sa fille. Il ressort également de cette attestation et de celle des parents du requérant que la mère de l'enfant s'oppose à ces relations. La teneur des propos tenus A la mère de l'enfant à l'encontre du requérant, dans des sms produits à l'instance, attestent de cette volonté de ne plus permettre au requérant de voir sa fille et de lui nuire dans sa démarche de renouvellement de titre de séjour ce qui, au demeurant, permet de faire douter des éléments factuels dont le préfet fait état et qui sont issus d'un courrier que la mère de l'enfant lui a adressé le 21 septembre 2022. Ainsi, M. D, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme contribuant également à l'éducation de son enfant. A suite, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues A l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val d'Oise en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté en date du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour à M. D est suspendu au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2301198. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2301198. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23022462
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302246_20230320
TA7516 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2302246_20230320
Données disponibles
- Texte intégral