TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302246_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 30 mars 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi, du fait de la perte prochaine de son emploi ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige aura pour conséquence son licenciement, alors que ses revenus sont indispensables pour qu'il puisse assumer ses charges de famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; il est titulaire d'un titre de séjour depuis son arrivée en France, en septembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées à titre indemnitaire et des frais d'instance. Il fait valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée à M. A, valable du 28 avril 2023 au 28 avril 2028. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions indemnitaires et maintient celles présentées au titre des frais d'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 mai 2023. Vu : - la requête au fond n° 2302244, enregistrée le 22 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et en injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le 28 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête par M. A, le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle, valable jusqu'au 28 avril 2028. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 30 mars 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de procéder à cette délivrance sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son article R. 421-1 : " (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 5. À supposer que M. A ait entendu saisir le juge des référés " provision " de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable qui aurait fait l'objet d'une décision de refus, implicite ou explicite, de sorte que ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices sont irrecevables. À supposer qu'il ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de cette même demande, de telles conclusions sont, pour les mêmes motifs, irrecevables, outre qu'il ne relève en tout état de cause pas de l'office du juge des référés, statuant sur ce fondement, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d'argent, y compris en accordant une provision sur les sommes éventuellement dues. Sur les frais liés au litige : 6. Si le CNAPS peut être regardé comme la partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir exposé des frais particuliers pour former son recours. Il n'y a par suite pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 2 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA352 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302246_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel