TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302246_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 18 avril 2023 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Lot de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait pas édicter à son égard une mesure d'éloignement dans la mesure ou une demande de titre de séjour était en cours d'instruction par la préfecture du Lot ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 qui permet de régulariser un ressortissant par le travail et à titre humanitaire ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tiré des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Gueye, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Lot n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 mai 1978 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2014 sous couvert d'un visa long séjour de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 avril 2023. Le 18 avril 2023, le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7() ". En outre, l'article L. 621-2 du même code dispose que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". De plus, l'article L. 621-3 du même code dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 4. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 621-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 5. En l'espèce, le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour italien. Il verse à l'instance une photocopie de sa carte de résident en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, délivrée à Pescara le 29 octobre 2018 et ce pour une durée illimitée. Il produit également une carte d'identité délivrée par la République Italienne expirant le 25 mai 2031, qu'il a communiqué à la police lors de son audition en date 17 avril 2023. En outre, il a mentionné, lors de cette même audition, qu'il disposait d'un titre de séjour italien, que son ancienne compagne et ses deux enfants, tous trois de nationalité italienne, résident à Pescara en Italie et lorsqu'il a été invité à présenter des observations sur son éventuel éloignement, il a de nouveau indiqué qu'il était en situation régulière en Italie et qu'il souhaitait retourner à Pescara auprès de sa famille. Le préfet, qui se borne en défense à soutenir que le requérant, bien qu'il présente une carte de séjour italienne, n'a pas fait de demande de titre de séjour à l'issue des trois mois suivant son entrée sur le territoire français, et qu'à ce titre il pouvait entrer dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne démontre pas qu'il aurait pris attache avec les autorités italiennes afin de vérifier si il bénéficiait effectivement d'un droit de séjour en Italie. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné la possibilité de reconduire en priorité M. A vers l'Italie ou de le réadmettre dans cet Etat. Par suite, en prononçant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans procéder préalablement à ces vérifications, le préfet du Lot a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il s'ensuit que le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet du Lot procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Gueye. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Lot du 18 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Lot de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gueye et au préfet du Lot. Rendu par mise à disposition du greffe le 14 juin 2023 Le magistrat désigné, D. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302246_20230614
Données disponibles
- Texte intégral