TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302246_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2023 et le 15 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 761,31 euros. Elle soutient que : - elle est actuellement titulaire d'un contrat d'apprentissage, entraînant une réduction de ses revenus, et doit supporter des frais médicaux imprévisibles ; - l'indu résulte de ce qu'ayant été placée pour la première fois en arrêt maladie, elle a par erreur mal déclaré ses revenus ; elle reconnaît cette erreur mais précise que les fiches de paie sont désormais modifiées afin de faire apparaître une ligne spécifique pour les déclarations sociales ; - elle produit des justificatifs de ses ressources et charges actuelles. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié le 1er février 2023 à Mme C un indu de prime d'activité de 840,30 euros au titre de la période de juin à août 2021 et de mars à mai 2022, fondé sur la rectification des ressources déclarées par l'allocataire à réception des informations transmises par les services fiscaux. Par la décision litigieuse du 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté la demande de remise gracieuse de l'indu, dont le solde s'élevait à 761,31 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. La bonne foi de Mme C, qui soutient que l'indu résulte d'une erreur de déclaration liée à un placement en congé maladie, n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. Mme C a produit les justificatifs de ses ressources et charges actuelles. Il résulte de l'instruction qu'en sa qualité d'apprentie, la requérante a perçu en 2022 un montant net imposable de 16 170 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 347 euros. La requérante soutient que son salaire a légèrement augmenté à compter de son 26ème anniversaire. Si Mme C soutient qu'elle a dû faire face à des dépenses médicales imprévues, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation de son foyer, composé de la seule requérante, ferait obstacle au paiement de la somme de 761,31 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de l'indu. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302246_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel