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TA30 · Reconduites à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302247_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juin, 23 juin 2023 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nicol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 de la préfète de Vaucluse portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
* En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
* En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; contrairement à ce que soutient la préfète, son parcours universitaire est marqué par une progression et il n'est pas, pour la troisième année consécutive en Master 1 " manager en stratégie et développement d'entreprise " ; les affirmations de la préfète sont erronées ; en outre, il justifie disposer de moyens d'existence suffisants avec une rémunération mensuelle nette d'environ 1 660 euros ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il n'a jamais été condamné par les juridictions françaises pour des faits de violence ni pour des faits de conduite sans assurance ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
La préfète de Vaucluse n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bala pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport de Mme Bala ;
- les observations de Me Nicol, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que ses résultats et sa réussite aux examens démontrent son assiduité et le sérieux de ses études, qu'il n'a commis aucune infraction depuis sa conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ne représente ainsi pas une menace à l'ordre public, que la formation qu'il suit est financée par des fonds publics, qu'il doit passer des examens le mois prochain, que la motivation de l'arrêté est incompréhensible, ce qui démontre le défaut d'examen sérieux et que le fait d'être contraint d'engager ce recours représente de l'argent perdu ;
- les observations de M. A qui précise qu'il doit passer ses examens de 2023 pour obtenir son master et pouvoir ensuite travailler en tant que salarié ;
- la préfète de Vaucluse n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 7 décembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 de la préfète de Vaucluse portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'étendue du litige soumis au magistrat désigné :
2. En vertu de l'article L. 3 du code de justice administrative, les jugements sont rendus, en principe, par une formation collégiale, l'intervention d'un juge statuant seul n'étant possible que lorsqu'elle est prévue par la loi.
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Au sein du chapitre IV " Procédure contentieuse " dont relève l'article L. 614-1 précité, il n'est expressément dérogé au principe de compétence de la formation collégiale du tribunal administratif en matière de refus de séjour qu'en ce qui concerne l'étranger débouté de l'asile faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et d'une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Ni les dispositions des articles L. 614-7 à 13 du même code, qui déterminent la formation de jugement et fixent la procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou placement en rétention, ni aucune autre disposition législative ne prévoient d'autres cas de compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné en matière de refus de séjour. Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. (). Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives citées au point précédent qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision concomitante du 17 avril 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ".
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs.
7. Le requérant soutient par la voie de l'exception que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour. A ce titre, il expose au tribunal que contrairement à ce qui indiqué dans l'arrêté attaqué, son parcours universitaire est marqué par une progression et il n'est pas, pour la troisième année consécutive en Master 1 " manager en stratégie et développement d'entreprise ". Il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de l'établissement Icadémie, université à distance située à Toulon, que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, les résultats scolaires de M. A sont satisfaisants pour les deux dernières années scolaires, l'intéressé ayant validé lors de l'année scolaire 2021-2022 le Mastère Management et stratégie d'entreprise 1ère année, étant inscrit au Mastère Management et stratégie d'entreprise 2ème année pour l'année scolaire 2022-2023 et ayant obtenu une moyenne de 13,44 au premier semestre de la 2ème année de ce mastère. En outre, M. A a signé un contrat d'apprentissage avec la société 2L Concept pour la période du 3 octobre 2022 au 9 septembre 2023 lui permettant de disposer de moyens d'existence suffisants. Enfin, l'employeur et maître de stage du requérant, présent sur l'audience à ses côtés, est élogieux à son égard s'agissant de son sérieux et de son assiduité. Dans ces conditions, et alors que la menace pour l'ordre public alléguée n'est pas établie, la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 avril 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
10. L'annulation des décisions contestées n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : Les décisions du 17 avril 2023, prises à l'encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 17 avril 2023 l'assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
K. BALA
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302247_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel