TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302247_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A C, représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité, à savoir la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait concernant sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait entendu détourner la procédure en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour visiteur ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier ; - et les observations de Me Greffard-Poisson, substituant Me Madrid, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité géorgienne né le 24 mars 1990, est entré en France le 19 mai 2019 muni d'un visa D long séjour portant la mention " visiteur " valide jusqu'au 15 mai 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Après s'être vu délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur " valable du 16 mai 2020 au 15 mai 2021, M. C a présenté, le 13 mars 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été rejetée par la préfète d'Indre-et-Loire par un arrêté du 28 mai 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif d'Orléans puis par un arrêt du 22 février 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles. A la suite de l'interpellation de l'intéressé par les services de police d'Indre-et-Loire, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre, le 21 janvier 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a été annulé par la magistrate désignée du tribunal par un jugement du 3 février 2023 qui a également enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation administrative de M. C. C'est dans ce contexte que par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. M. C est entré pour la dernière fois en France le 19 mai 2019 sous couvert d'un visa D de long séjour " visiteur ". Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire national de manière régulière jusqu'au refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " et le rejet de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. C s'est marié avec Mme B, également de nationalité géorgienne, le 18 juillet 2018 en Géorgie. Le 3 juin 2019 est né leur premier enfant à Chambray-les-Tours. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant réside en France avec toute sa famille composée de ses parents et de ses sœurs, de manière régulière, depuis février 2015 et qu'elle est actuellement titulaire d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 4 mars 2024. De même, la sœur du requérant, son mari et leur fils résident en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et plus particulièrement des nombreux témoignages circonstanciés produits, que le requérant s'occupe de son fils depuis sa naissance pendant que son épouse travaille en tant que surveillante à l'école élémentaire Arthur Rimbaud à Tours ainsi qu'en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap sous contrat conclu jusqu'au 10 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est bien intégré sur le territoire français et a notamment pu trouver un emploi de saisonnier pour les années 2020 et 2021 et que, plus récemment, durant la période au cours de laquelle il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de fabrication au sein de la SAS Cloche d'or. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à la stabilité de la vie familiale du requérant en France, qui ne pourrait, sans obstacle, se poursuivre hors du territoire où son épouse travaille et séjourne régulièrement depuis plus de huit ans, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCKLa greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302247_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel