TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302248_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence et méconnaît les articles 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F, présent à l'audience, assisté par M. G, interprète assermenté en langue russe qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen en raison de l'absence de prise en compte de la relation de couple du requérant et d'une promesse d'embauche. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée était présente mais non représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant biélorusse né le 3 juin 2001, est entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2022, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile le 23 janvier 2023. La consultation du fichier VIS a fait ressortir que l'intéressé est titulaire d'un visa délivré par les autorités polonaises valables jusqu'au 31 mars 2023. Le 31 janvier 2022, la préfète a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de M. F. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation des arrêtés du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises et son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure dite Dublin. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec M. F s'est tenu à la préfecture du Bas-Rhin, avec un agent de la préfecture, le 23 janvier 2023 dans une langue comprise par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. En l'espèce aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la Pologne, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte la situation de M. F et ne serait pas en mesure de garantir son droit d'asile. La circonstance que le requérant ait entamé une relation avec une ressortissante ukrainienne disposant d'une autorisation provisoire de séjour ne suffit pas non plus à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et le moyen correspondant doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'ait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant sur le fondement des éléments qui avaient été portés à sa connaissance et susceptible de conduire à une décision différente. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 10. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 11. Tout d'abord, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sans que les requérants ne puissent utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de leur assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de ne pas justifier des diligences entreprises en vue d'exécuter les arrêtés de transfert pris à leur encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 12. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige demande au requérant se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si le requérant soutient être dépourvu de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont ont été assorties l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles leur ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et les moyens correspondants doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302248_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel