TA83Juge du DALO ( art. R 778-3 )Juge du DALO ( art. R 778-3 )
TA83 · Juge du DALO ( art. R 778-3 ) — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302248_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 Mme A B, représentée par Me Peisse, demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été radiée par décision du 29 juin 2023.
Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 2 décembre 2021.
Vu :
- la décision du 13 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé à la requérante une aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la désignation du président du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. Le préfet du Var établit (par la production de cette décision) que par décision du 29 juin 2023 il a radié la requérante du dispositif DALO à la suite du refus qu'il considère non impérieux de deux propositions de logement adaptées à sa situation. Elle n'excipe pas de l'illégalité de cette radiation. Ainsi elle a perdu le bénéfice de la décision favorable susvisée de la commission de médiation Dalo du Var du 2 décembre 2021. Par suite sa requête doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
J.-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Formation
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2302248_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel