TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302248_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour pendant une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour du 30 août 2023 méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Soistier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, de nationalité ivoirienne, né le 5 octobre 2022, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2018. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'interdisant de retour pendant douze mois et fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire. Il sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 30 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Si M. A, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de seize ans, orphelin, soutient avoir suivi une scolarité régulière au sein de l'académie de Reims dans la filière professionnelle " métiers de l'agriculture ", achevée par l'obtention de ses diplômes et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée au sein d'un établissement de restauration à Reims, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour. 5. M. A fait valoir résider en France depuis 2018, y avoir été pris en charge par l'ASE, avoir développé des liens dans ce pays et y être intégré. Il indique être orphelin. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et les liens ne sont pas d'une intensité telle qu'une mesure d'éloignement y porterait une atteinte excessive. Dans ces circonstances et alors qu'il n'établit pas, alors même qu'il serait orphelin, ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, la décision en litige n'a pas méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302248_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel