TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2302248_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2018 et 2020 à raison de locaux d’habitation sis 18 rue de la Victoire à Verdun (55100). Il soutient que : en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active, il n’est pas soumis à la taxe d’habitation ; le revenu de solidarité active étant sa seule source de revenus, il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : postérieurement à l’introduction de la requête, les cotisations de taxe d’habitation auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2018 et 2020 ont été dégrevées et ne sont dès lors plus en litige ; la réclamation de M. B... relative à la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 était tardive au regard du délai imparti par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, M. B... a bénéficié d’un dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2018 et 2020. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2016 : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1605 du même code, dans sa rédaction applicable à cette même année : « La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer (…) ». Contrairement à ce que soutient M. B..., aucune disposition ne prévoyait, au titre de l’année 2016, en litige, une exonération de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le moyen tiré des difficultés financières de M. B..., s’il pouvait éventuellement être invoqué à l’occasion d’une demande de remise gracieuse, est inopérant à l’appui d’une demande en décharge présentée devant le juge de l’impôt. Ainsi, M. B... n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, de rejeter ses conclusions en ce sens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2020 à raison de locaux d’habitation sis 18 rue de la Victoire à Verdun (55100). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le magistrat désigné J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2302248_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel