TA343ème chambre3ème chambreDésistement
TA34 · 3ème chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302248_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C... A..., représenté par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le directeur général du CROUS Montpellier Occitanie a abrogé la décision d’admission d’un logement en résidence universitaire ; 2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le CROUS de Montpellier, représenté Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le CROUS de Montpellier a présenté des observations sur le mémoire en désistement. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : « L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution (…) ». L’article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (…) est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle ». Annexe I. Tableau 3 : « (…) XIV. Tribunal administratif et cour administrative d'appel (…) XIV. 1. Affaires au fond 20 (…) ». Aux termes de l’article 93-1 du même décret : « Le juge peut, sur demande de l’avocat (…) allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : / (…) / 3° de non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ». En cas de non-lieu ou de désistement, qu’il soit prononcé par une ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020. L’instance introduite par M. A... fait l’objet du présent jugement donnant acte du désistement des conclusions présentées par l’intéressé. Eu égard aux diligences accomplies dans cette instance par Me Lenoir, qui l’a assisté, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées des articles 86 et 93-1 du décret susvisé du 28 décembre 2020, de fixer comme suit sa rétribution. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Montpellier en application de l’article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La rétribution versée à Me Lenoir pour son intervention dans la présente instance est fixée à un montant de dix (10) unités de valeur. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Lenoir, et au centre régional des œuvres scolaires et universitaires de Montpellier. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, C. B... Le président, V. Rabaté La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 octobre 2025 La greffière, E. Tournier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2302248_20251010
Données disponibles
- Texte intégral