TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302249_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune d'Artenay pour la désignation des délégués de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. La préfète du Loiret soutient que les modalités de détermination des mandats prévues par l'article R. 141 du code électoral ont été méconnues s'agissant de l'attribution des mandats de suppléant. Le déféré a été régulièrement communiqué à M. A H, à Mme J S, à M. L F, à Mme B Q, à M. K E, à M. O M, à Mme N G, à Mme P I et à M. C D, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. R pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. R. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation () ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Artenay, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, que le nombre de suffrages exprimé s'est élevé à quinze. Le conseil municipal devant désigner cinq délégués et trois suppléants, le quotient électoral s'établissait ainsi à trois pour les délégués et à cinq pour les suppléants, en application du premier alinéa de l'article R. 141 du code électoral. En application du deuxième alinéa du même article, la liste " Ensemble pour Artenay ", qui a recueilli onze suffrages, devait se voir attribuer trois mandats de délégué et deux mandats de suppléant, tandis que la liste " K E ", qui a recueilli quatre suffrages, devait se voir attribuer un mandat de délégué. En application de la règle de la plus forte moyenne prévue par le troisième alinéa du même article, le dernier mandat de délégué devait être attribué à la liste " Ensemble pour Artenay ", tandis que le dernier mandat de suppléant devait être attribué à la liste " K E ". 3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la liste " Ensemble pour Artenay " devait se voir attribuer au total quatre mandats de délégué et deux mandats de suppléant, tandis que la liste " K E " devait se voir attribuer au total un mandat de délégué et un mandat de suppléant. Or, si l'attribution des mandats de délégué a été conforme à ce calcul, la liste " Ensemble pour Artenay " s'est en revanche vu attribuer à tort trois mandats de suppléant, tandis que la liste " K E " n'a obtenu aucun mandat de suppléant. Il y a lieu, dès lors, de rectifier le résultat des opérations électorales, d'une part, en annulant l'élection en qualité de suppléant de M. C D, dernier candidat élu de la liste " Ensemble pour Artenay ", et en proclamant élue en qualité de suppléante Mme P I, première candidate non élue de la liste " K E ", d'autre part, en fixant ainsi que suit l'ordre de proclamation des délégués suppléants : 1. M. O M, 2. Mme N G, 3. Mme P I. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. C D en qualité de délégué suppléant du conseil municipal d'Artenay en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Sont proclamés élus, dans l'ordre suivant, en qualité de délégués suppléants : M. O M, Mme N G, Mme P I. Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Artenay pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux établi par la préfète du Loiret, sont réformés en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à M. A H, à Mme J S, à M. L F, à Mme B Q, à M. K E, à M. O M, à Mme N G, à Mme P I et à M. C D. Copie en sera adressée à la commune d'Artenay. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Frédéric R Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302249_20230621
Données disponibles
- Texte intégral