TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302249_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ;
3°) d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- les décisions attaquées n'ont pas été signées par une autorité disposant d'une délégation régulièrement publiée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux, actualisé et particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la mesure d'éloignement méconnaît également l'article L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de la demande d'asile de l'OFPRA et n'a pas procédé à un examen des risques en cas de retour en Arménie ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
-la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la CEDH ;
- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le doute sur le bien-fondé de sa demande d'asile doit lui éviter d'être exposé à des traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la CEDH ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Dordogne soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En l'absence des parties et de leur représentant, l'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience du 27 juin 2023 à 10h00, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. C, ressortissant arménien nés le 13 janvier 1996, a été enregistrée le 21 octobre 2022 et examinée selon la procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile le 20 février 2023. Par un arrêté en date du 30 mars 2023, le préfet de la Dordogne a retiré à M. C son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement, enfin a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en application de l'article L. 752-5 du CESEDA.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté du 16 mai 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne n°24-2022-36, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de délivrance et de refus de délivrance des documents provisoires de séjour, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA, ainsi que tous actes pour la mise en exécution des mesures d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'auraient été signées par une autorité incompétente la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile de M. C, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, l'interdiction de retour qui en est l'accessoire, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi prise pour l'exécution de la mesure d'éloignement doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'arrêté du 30 mars 2023 énonce que M. C a sollicité une demande d'asile le 28 septembre 2022, que l'OFPRA a statué en procédure accélérée et a rejeté sa demande par décision du 20 février 2023 notifiée par voie postale à l'intéressé le 1er mars 2023, qu'aux termes des articles L. 542-2 et L. 542-3 du CESEDA, M. C ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut se voir retirer son attestation de demande d'asile, que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut l'obliger à quitter le territoire français. La mesure d'éloignement comporte ainsi la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation témoigne de l'examen particulier de la situation de M. C. Si le requérant soutient qu'il avait, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, obtenu un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le seul dépôt d'une telle demande ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français l'étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA.
4. Aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C réside en France depuis moins d'un an, et y a pour seule attache sa mère qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite le préfet de la Dordogne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure d'éloignement.
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Si M. C invoque le bénéfice de ces dispositions et soutient également que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, il ne donne aucune précision sur la pathologie dont il souffrirait. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du CESEDA, et mentionne, outre la décision de l'OFPRA, que M. C est de nationalité arménienne et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, sans que l'administration n'ait à reprendre l'ensemble des déclarations de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte des points 3 à 5 de la présente décision que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du CESEDA dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 2 de cette convention protège en outre le droit à la vie. Mais le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes n'est assorti d'aucune indication sur les menaces auxquelles M. C serait exposé en cas de retour en Arménie. Il ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
10. Il est constant que M. C est entré en France en septembre 2022 afin d'y demander l'asile. Il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, même si son entrée sur le territoire est récente et qu'il ne justifie pas de liens particuliers avec la France, le préfet de la Dordogne a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 30 mars 2003 doit être annulé seulement en tant qu'il interdit le retour de M. C sur le territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
13. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 de la présente décision, M. C, qui ne produit même pas la décision de l'OFPRA, ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Toutefois, les passages dont la suppression est demandée par Me Trebesses ne présentent pas un tel caractère. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenue dans l'arrêté du préfet de la Dordogne du 30 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J. B La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302249_20230711
Données disponibles
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