TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302250_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 20 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale en l'absence de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est illégale à défaut d'identification et de compétence des auteurs de l'avis médical ;
- elle est illégale à défaut d'indication par le collège de médecins de la capacité ou non du requérant à voyager dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante nigériane née en 1985, serait entrée en France le 18 novembre 2015 selon ses déclarations. Le 26 novembre 2015, elle a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2018. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 août 2018. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étrangère malade valable du 3 mai 2019 au 2 mai 2020, dont le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement par un arrêté du 16 décembre 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté en raison de sa tardiveté. Le 29 juin 2022, Mme D a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme D ainsi que les éléments de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 27 octobre 2022, a été produit par le préfet et communiqué à la requérante. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis par un collège de trois médecins désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Les noms des médecins sont portés sur cet avis, lequel a été rendu au vu du rapport d'un médecin non-membre de ce collège. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins mentionne qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Enfin, il ressort de la lecture de l'avis que celui-ci est suffisamment renseigné dès lors que l'ensemble des cases relatives aux pièces du dossier, aux éléments de procédures ainsi qu'à l'état de santé de Mme D, à sa prise en charge médicale et aux traitements nécessaires sont cochées, les médecins n'étant pas tenus de détailler chaque point du formulaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
6. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 août 2022 mentionne que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager sans risque. Si Mme D fait valoir qu'elle souffre d'une endométriose invalidante, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et ne sont pas suffisants pour corroborer les allégations de Mme D selon lesquelles elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement appropriés à sa pathologie ni disposer des ressources financières pour y accéder. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues [], et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Mme D est présente en France depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français et elle ne justifie pas y avoir tissé des attaches personnelles intenses et stables. Si Mme D fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi médical au CHU de Grenoble en raison de sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas bénéficier de soins appropriés, tels que décrits au point précédent, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante.
10. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de délivrance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Isère n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui précède, Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Isère a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment indiqué que si la requérante ne représente pas une menace à l'ordre public, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 décembre 2020, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plus d'un an et demi à compter du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, que si elle soutient résider depuis le 26 novembre 2015, elle n'en justifie pas et qu'en tout état de cause, ce temps de présence est essentiellement lié au traitement de ses différentes demandes de titre ainsi qu'à son maintien sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement, qu'elle ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, qu'elle n'a aucune attache familiale en France alors que ses parents et son frère résident dans son pays d'origine et qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de trente ans au Nigéria, elle s'y est nécessairement créé des attaches personnelles et sociales. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui fait application des critères fixés par les dispositions mentionnées au point 14, n'est pas entachée d'une erreur de droit.
16. Eu égard aux motifs énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
17. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen étant consécutif à l'interdiction de retour prononcée, à bon droit ainsi qu'il vient d'être dit, à l'encontre de la requérante, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander la suppression par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'interdiction.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Vadon et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302250Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302250_20230725
TA0615 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302250_20230725
Données disponibles
- Texte intégral