TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302251_20230401
- Date
- 1 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er et 8 février, et 22 mars 2023, M. B C, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résident algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès le dépôt de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne depuis le 29 septembre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour, le maintient dans une situation irrégulière et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux malgré plusieurs tentatives et qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire en 2012 et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a jamais exécutées, qu'il n'apporte pas de preuves significatives de l'effectivité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il ne fournit aucune justification d'une activité professionnelle avérée et que sa femme et ses enfants majeurs résident en Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco algérien du 26 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien né le 11 février 1960, et entré en France le 19 septembre 2012 selon ses déclarations, a envoyé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, pour laquelle la préfecture de police a constaté que le requérant n'était pas en mesure de fournir les pièces justificatives exigées et l'a invité par un courriel du 24 novembre 2022 à déposer une nouvelle demande complète. Il s'est par la suite conformé à la nouvelle procédure de prise de rendez-vous mise en place par la préfecture de police sur son site internet et a tenté à dix-sept reprises de prendre rendez-vous en se connectant sur le site prévu à cet effet entre les 15 et 22 mars 2023. Toutefois, il ne justifie pas ainsi avoir tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée sur une période s'étalant au-delà d'une semaine, d'obtenir un rendez-vous, de sorte qu'il se serait retrouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. En outre, M. C ne conteste pas avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises respectivement les 6 avril 2017 et 31 juillet 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet de l'Essonne, et notifiées les 14 avril 2017 et 4 août 2020, sans qu'il les ait exécutées. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'urgence ou l'utilité de sa demande au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er avril 2023. Le juge des référés, H. Delesalle. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 avril 2023
Référence
DTA_2302251_20230401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA