TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302251_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 30 mars 2023, M. A C, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical ait été établi ni que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été collégial et que le rapport du médecin instructeur est incomplet ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars et régularisé le 31 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 11 avril 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Le Floch, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 22 juin 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 janvier 2020 et la cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2021. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII, les éléments concernant la situation médicale et personnelle de M. C, notamment ceux concernant ses attaches en France et en Guinée, ainsi que l'accès au traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. () ". 4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 4 dudit arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 11 juillet 2022 du collège des médecins de l'OFII a été signé par les trois médecins qui composent le collège et, ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission également produit dans le cadre de la présente instance, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 18 mai 2022 par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Ce rapport médical a été transmis le 19 mai 2022 au collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, l'avis de collège porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est présenté le 18 mai 2022 pour un examen médical effectué par le médecin rapporteur, qui s'est également prononcé au regard du certificat médical somatique et psychiatrique rempli par son médecin généraliste, d'une ordonnance de traitement établie en 2022 et du compte rendu de consultation conjointe du médecin généraliste et de la psychologue ethnoclinicienne établi en 2021. Si le médecin rapporteur indique une tension artérielle de 16/10 et mentionne que le requérant n'a pas pris son traitement contre l'hypertension artérielle " dont il ne connaît pas le nom et dont il n'a pas amené d'ordonnance ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C, qui produit dans le cadre de la présente instance uniquement une ordonnance d'amodlipine en date du 17 mars 2013, disposait effectivement d'une ordonnance à la date de l'examen, qu'il n'a en outre pas produit au titre des documents utiles accompagnant le certificat médical de son médecin traitant lors de sa transmission au médecin rapporteur. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un examen complet par le collège des médecins de l'OFII en l'absence de complément d'instruction du médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a fait sien l'avis rendu le 11 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'approprie les termes, il n'en ressort pas qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d'hypertension artérielle et de troubles psychiatriques. Le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'un exceptionnelle gravité. Alors qu'il ne conteste pas prendre son traitement contre l'hypertension artérielle de manière discontinue, M. C ne justifie pas, en produisant un certificat médical et une ordonnance datés du 17 mars 2023 attestant d'un suivi et d'un traitement contre cette maladie et en renvoyant à un article général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale qui mentionne qu'une hypertension artérielle non-traitée peut à terme entraîner des complications graves au niveau cardiovasculaire, cérébrovasculaire ou au niveau de certains organes cibles, qu'une interruption de son suivi ou de son traitement serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 et de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France en produisant seulement des bulletins de paie des activités professionnelles exercées en qualité de saisonnier maraîcher en avril 2021, de manœuvre et agent de nettoyage en intérim de juin à septembre 2021, en février 2022 et d'avril à août 2022 et d'agent de service de novembre 2021 à février 2022 et d'avril 2022 à décembre 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. C, qui a vécu vingt-deux ans dans son pays d'origine, ne justifie pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale dont il bénéficie en France ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait susceptible de subir un traitement inhumain dans son pays d'origine en l'absence de possibilité d'y être soigné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. D Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302251_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel