TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302251_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril et 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée pour l'édicter ; elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions dont elle est l'accessoire.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à la requérante le 2 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les observations de Me Diouf pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté en litige a été retiré le 26 avril 2023 et un titre de séjour valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024 a été délivré à Mme B. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 :L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302251_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel