TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302251_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en droit de se prévaloir d'un droit au séjour permanent en vertu de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève des dispositions des 2°, 4° et 11° de l'article L. 511-4 du même code, faisant obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a demandé l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre et les observations de Me Homehr, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 13 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais né le 1er décembre 2000, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, elle a également prononcé à son encontre une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis a une peine de six mois d'emprisonnement, qui a depuis fait l'objet d'un aménagement, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et avait déjà fait l'objet de plusieurs interpellations pour des faits de même nature par le passé. Dans ces conditions, compte-tenu notamment de la nature des actes qui lui sont reprochés et pour lesquels il a récemment été condamné, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Oise a estimé qu'il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société du point de vue de l'ordre public. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 8. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2010 auprès de sa mère, qui lui ouvrirait, selon lui, un droit au séjour permanant en vertu de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ferait ainsi obstacle à son éloignement, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation qui n'est pas corroborée par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les 2° et 3° de l'article L. 611-4 du même code, figurant précédemment à l'article L. 511-4 de ce code. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A-L Pierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302251
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302251_20230713
Données disponibles
- Texte intégral