TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302251_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302251, M. D, représenté par Me Souhaïli, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2023, refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il vit depuis l'âge de 6 ans, et par la nécessité de conserver son titre de séjour pour exercer son activité professionnelle et faire face à ses charges familiales ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, ainsi qu'à sa bonne intégration et à l'absence d'une réelle menace à l'ordre public, le refus de titre de séjour et l'OQTF méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302250 par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Souhaïli, avocat de M. D, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2302251 déposée le 12 mai 2023, M. D, ressortissant comorien né à Mamoudzou le 5 juillet 1993, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de trois ans. 3. Au titre de l'urgence, M. D invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il vit depuis l'âge de six ans, mais encore la nécessité de conserver le titre de séjour, jusqu'à présent renouvelé sans difficulté, pour exercer son activité professionnelle et faire face à ses charges familiales, notamment par rapport à son enfant B, de nationalité française. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen par lequel M. D, qui se prévaut de l'absence de gravité des faits, déjà anciens, pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, et du caractère non justifié des autres faits mentionnés dans les motifs de l'arrêté, auxquels ne correspond aucune condamnation, invoque le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D M. A est fondé à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de M. D, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant une durée de trois ans est suspendu. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302251_20230731
Données disponibles
- Texte intégral