TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302251_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 29 décembre 2023 et 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Tarlet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 37 925 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une chute intervenue le 16 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée, à titre principal, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou, à titre subsidiaire, pour faute ; - sa chute lui a causé plusieurs préjudices. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser une indemnité de 1 871,84 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours définitifs ; 2°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 623,95, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que ses prestations sont en rapport avec les soins liés à l'accident. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 19 mai 2025, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Lhotellier, conclut : 1°) au rejet de la requête, ainsi que des prétentions de la CPAM des Hauts-de-Seine ; 2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B et de la CPAM des Hauts-de-Seine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Tarlet, représentant Mme B, - les observations de Me Lhotellier, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 avril 2023, Mme B a, en vain, adressé une demande indemnitaire à la commune de Bormes-les-Mimosas, afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'elle impute à une chute sur la voie publique, en date du 16 avril 2022. 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. 3. Mme B soutient être tombée dans un fossé d'évacuation des eaux pluviales bordant le trottoir, alors qu'elle évacuait des déchets dans un container. Les différentes attestations versées au dossier, notamment celles de la personne l'ayant aidée au moment de sa chute et de son concubin, ainsi que les comptes rendus d'examens médicaux permettent de tenir pour suffisamment établie la matérialité des faits, ainsi que le lien de causalité entre la chute et les préjudices de l'intéressée. 4. Il résulte néanmoins de l'instruction, en particulier du reportage photographique produit par la commune, que des barrières sont installées de part et d'autre de la voie publique, à l'extrémité de l'avenue en cause, devant les fossés d'évacuation des eaux. Ces derniers sont présents tout le long de cette avenue et l'état du trottoir, tel qu'il ressort des diverses photographies, ne présente pas un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s'attendre à rencontrer, alors que le lieu de l'accident se trouve devant le domicile de Mme B, qui doit donc être regardée comme ayant une bonne connaissance des lieux. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Bormes-les-Mimosas ne saurait être engagée à son égard. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les débours de la CPAM des Hauts-de-Seine : 6. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. En premier lieu, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM des Hauts-de-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Bormes-les-Mimosas et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Mme B versera à la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la commune de Bormes-les-Mimosas.Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2302251
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2302251_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel