TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302252_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300954, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Morin, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle que la décision de rejet a été motivée par une insuffisance de ressources mais que ceux-ci doivent être calculés sur la période d'un an avant la décision, que, sur la condition d'urgence, que son épouse est enceinte et doit accoucher bientôt, que la demande a été faite en 2019 mais que la visite des lieux n'a eu lieu qu'en mai et novembre 2021, qu'il a fourni ses nouveaux documents de salaire et que ses ressources sont aujourd'hui stables ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas remplie car l'intéressé peut se déplacer en Algérie, qu'il peut déposer une nouvelle demande de regroupement familial et qui sollicite une substitution de motifs en fondant la décision sur les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, ressortissant algérien né le 3 septembre 1973 à Aïn-El-Hamman (wilaya de Tizi-Ouzou), titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a présenté le 29 juin 2020 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, à la suite de son mariage intervenu en Algérie le 28 janvier 2020. Son dossier a été transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en préfecture du Val-de-Marne le 10 décembre 2021. Par une décision du 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande en retenant le caractère insuffisant des ressources du demandeur pour subvenir aux besoins de son épouse. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 7 mars 2023, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4 Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. C se prévaut du fait que son épouse serait enceinte et devant accoucher au courant du mois de mai 2023 et que le couple " souhaiterait que cet enfant puisse naître en France afin de (lui) permettre d'assister sereinement à la naissance et d'être présent pour les premières semaines du nourrisson ". Toutefois, cette circonstance n'est pas susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il est loisible à l'intéressé de se rendre en Algérie pour la naissance de son enfant et qu'il ne fait valoir aucune difficulté particulière pour celle-ci ni pour l'accompagnement de la future mère dans ce pays. 5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230225
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302252_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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