TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302252_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302252 les 22 mars et 17 avril 2023, M. B C, représenté par Me Moulinier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 601 euros résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre, le 1er décembre 2022, par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'imposition en litige n'est pas exigible dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis supplémentaire d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le directeur régional des Finances publiques de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne relève pas du contentieux des actes de poursuites prévu par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2024. Un mémoire a été enregistré, le 14 novembre 2024, pour M. C, après la clôture de l'instruction. Par une lettre du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer compte tenu de la caducité des saisies administratives à tiers détenteur. M. C a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office, le 21 janvier 2025. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai et 20 juillet 2023 sous le n° 2304124, M. B C, représenté par Me Moulinier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 381 991 euros résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre, le 4 janvier 2023, par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'imposition en litige a fait l'objet d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, le 11 janvier 2023, les saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées à une date postérieure à la demande de sursis de paiement ; - le bordereau de situation méconnaît les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales notamment en l'absence de précision des conditions d'exigibilité, de date limite de paiement, de l'ensemble des contribuables concernés ; - il n'a pas été en mesure de consulter les avis d'imposition au titre de l'année 2017 avant la date d'envoi et de réception des avis à tiers détenteur dès lors que soit les avis d'imposition n'ont jamais été envoyés, soit ils ont été envoyés à une adresse erronée ; - une mention expresse sur le compte en ligne des époux C indiquait que les correspondances devaient être adressée au 98 rue Bossuet et non au numéro 96 de la même rue ; - le service des impôts a connaissance de cette adresse, depuis 2013, les avis d'imposition de M. C lui sont envoyés au 98 rue Bossuet, il en est de même en ce qui concerne le bordereau de situation du 13 décembre et les certificats de résidence fiscale de 2018 et 2019 établis au mois d'octobre 2021 ; - les impositions en litige ne sont pas exigibles dès lors qu'il n'a pas reçu les avis d'imposition correspondants. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le directeur régional des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de sursis de paiement du 11 janvier 2023 est postérieure aux actes de poursuites du 4 janvier 2023 ; - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne relève pas du contentieux des actes de poursuites prévu par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024. Un mémoire a été enregistré, le 14 novembre 2024, pour M. C, après la clôture de l'instruction. Par une lettre du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer compte tenu de la caducité des saisies administratives à tiers détenteur. M. C a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office, le 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 73 601 euros et 1 381 991 euros résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre, les 1er décembre 2022 et 4 janvier 2023, par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2302252 et 2304124 pour M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Aux termes de l'article R. 277-1 de ce livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. ". 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, citées au point 4 du présent jugement, que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. 7. Il résulte de l'instruction qu'ont été mises à la charge de M. et Mme C d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017 respectivement pour 954 055 euros et 354 335 euros, mises en recouvrement, le 30 novembre 2022 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, pour un montant de 66 910 euros, mises en recouvrement le 30 septembre 2022. Le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône indique avoir notifié au requérant, le 4 janvier 2023, quatre saisies administratives à tiers détenteur d'un montant total de 1 381 991 euros, effectuées auprès de Generali Vie, Imperio Assurance et Capitalisation, Abeille Epargne Retraite et Allianz vie. Ces saisies ont été contestées par une réclamation contentieuse du 11 janvier 2023, reçue le 13 janvier 2023, assortie d'une demande de sursis de paiement, en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Les avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige ont fait l'objet d'une réclamation préalable datée du 11 janvier 2023, reçue par l'administration fiscale le 13 janvier 2023, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 11 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. L'administration qui soutient que les quatre saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées le 4 janvier 2023, n'apporte, en défense, aucun élément établissant la date de notification alléguée contestée par les requérants. Ces derniers font valoir, sans être contredits, que seule la compagnie Imperio Assurance a confirmé, par un courriel du 14 avril 2023, avoir reçu la saisie administrative à tiers détenteur, le 11 janvier 2023. Enfin, le service n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait invité les contribuables à présenter des garanties en vertu de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales et que M. et Mme C se seraient abstenus de répondre à cette demande. 8. Compte tenu de ce qui précède, la notification des quatre saisies administratives à tiers détenteur doit être regardée comme étant antérieure à la demande de sursis de paiement présentée par les requérants dans leur réclamation du 11 janvier 2023. Les impositions correspondantes ont ainsi cessé d'être exigibles à la date de réception de la réclamation contentieuse dès lors que cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement. A défaut d'une décision du comptable public réclamant des garanties, le requérant bénéficiait de plein droit du sursis de paiement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa réclamation par une décision définitive. M. C bénéficiait ainsi du sursis de paiement pour les sommes concernées par sa réclamation contentieuse à la date d'enregistrement de ses requêtes. Dans ces conditions, les saisies administratives à tiers détenteur étaient caduques dès le 11 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives précitées dépourvues d'objet sont irrecevables et doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2302252 et 2304124 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur régional des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme A, première vice-présidente, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, N. BardadLa première vice-présidente, D. A La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, 2, 2304124
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302252_20250211
Données disponibles
- Texte intégral