TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302253_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard
- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 30 mars 1973, de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. P., secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 14 septembre 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. P. à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de ses termes, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de l'Hérault, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A , a notamment relevé qu'elle était divorcée, mère de deux enfants majeurs, dont l'un se trouvait en France en situation irrégulière. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation en ne mentionnant pas la présence d'autres membres de sa famille en France.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère, de ses deux sœurs et de son frère, qui sont tous de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français en 2015, à l'âge de quarante-deux ans, accompagnée de ses deux enfants devenus majeurs, a vu sa demande de reconnaissance de la nationalité française rejetée. Par ailleurs, la circonstance que la requérante établit être impliquée dans la vie associative, alors qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, ne caractérise pas une intégration particulière à la société française. La requérante n'établit pas davantage le caractère indispensable de l'aide qu'elle soutient dispenser auprès de sa sœur handicapée. Enfin, elle ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale à Madagascar, pays dont sa fille majeure, également en situation irrégulière, possède la nationalité et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2023.
La greffière,
I. LaffargueilAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302253_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel