TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302253_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 22 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'ordonner par un jugement d'avant dire droit une expertise médicale aux fins de constater son incapacité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante panaméenne née en 1945, serait entrée en France le 14 septembre 2022 selon ses déclarations. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un Français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".
3. Il est constant que Mme A B ne disposait pas, à la date de sa demande, du visa long séjour exigé par les dispositions citées au point précédent. Ces dispositions ne lui sont, dès lors, pas applicables. Il suit de là qu'elle ne peut utilement en invoquer la méconnaissance par le refus de titre de séjour en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
5. Si la requérante verse des pièces médicales au dossier, notamment une attestation d'une psychologue panaméenne et un certificat médical d'un médecin généraliste, elle n'établit pas que le suivi médical que nécessite son état de santé ne serait pas possible au Panama. Le moyen selon lequel l'état de santé de Mme A B et sa nécessaire prise en charge médicale en France feraient ainsi obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit par conséquent être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
7. La requérante ne vivait en France que depuis sept mois alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 77 ans. Si son fils, sa belle-fille et son petit-fils résident en France, ses deux sœurs vivent dans son pays d'origine et elle ne s'y trouve donc pas isolée. Si la requérante soutient que sa faible pension ne suffit pas à lui permettre de bénéficier des soins que son état de santé nécessite, elle ne produit pas de pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302253_20230725
Données disponibles
- Texte intégral