TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302253_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023 à 16 heures 20 et le 31 juillet 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la prolongation pour une durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français ordonnée par un arrêté du 8 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été notifié dans une langue comprise par l'intéressé ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julie Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, magistrate désignée, - les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office, représentant M. D qui indique que l'intéressé entendait contester la décision le plaçant en rétention, et les observations de celui-ci assisté d'un interprète en langue arabe ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 octobre 2021, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, prolongée à deux reprises, pour une durée totale de cinq ans. L'intéressé n'ayant pas déféré à cette mesure, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre par un arrêté du 8 mars 2023, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. L'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la prolongation cette interdiction de retour pour une durée de deux ans, par un arrêté du 25 juillet 2023 dont M. D demande l'annulation. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau éloignement à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant interdiction de retour à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". 6. Il n'est pas sérieusement contesté que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. La seule circonstance qu'il aurait purgé une peine de quinze années d'emprisonnement n'est pas de nature à établir que le préfet ne pouvait légalement prolonger l'interdiction de retour initialement prononcée pour une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime Lu en audience publique le 1er août 2023 à 15 heures 20. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302253_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel