TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302253_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les observations de Me Larrieu-Sans, substituant Me Bochnakian, représentant M. C, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 1er août 1989, déclare être entré en France le 2 février 2011. Par arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il n'est pas contesté que la reconnaissance de paternité du jeune A a été effectuée par les deux parents et il est constant que M. C est le père de cet enfant français, né le 2 décembre 2015, pour lequel lui a été, par un jugement du juge des affaires familiales du 21 mars 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, accordé un droit de visite et imposé le paiement mensuel d'une pension alimentaire à hauteur de 100 euros. Si M. C soutient partager à nouveau la communauté de vie avec la mère de son enfant, la seule attestation de celle-ci ne permet pas de l'établir, alors que le bail de location n'est pas signé par l'intéressé, que les quittances de loyer ne sont pas à son nom et que des bulletins de paie de 2023 sont établis à une adresse différente. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de récépissés et factures, que M. C a effectivement contribué à l'entretien de son enfant depuis juin 2021, soit pendant plus de deux ans. En revanche, les deux attestations médicales du 3 juillet 2020 et du 14 avril 2022 démontrant la présence du requérant à deux rendez-vous médicaux de l'enfant, l'attestation, non datée, du directeur d'une association signalant la présence régulière du requérant avec son enfant sur une période d'un an et les photographies versées au dossier ne permettent pas, à elles seules, de justifier de la contribution à l'éducation de son enfant. Ainsi, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. C ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant. Ainsi, le préfet du Var n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ce dernier en prenant l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C déclare être entré en France en 2011, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français n'est établie qu'à compter de septembre 2017, de manière épisodique. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en concubinage avec une ressortissante française pendant une durée indéterminée, avec laquelle il a eu un enfant né en 2015. S'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'intéressé contribue à l'entretien de l'enfant, tel n'est pas le cas de la contribution à son éducation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, d'une situation professionnelle stable, aurait noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : J.-F. Sauton, président, B. Quaglierini, premier conseiller, K. Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. Martin Le président, Signé J.-F. Sauton Le greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302253_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel