TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302253_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A Vincot doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) suite à l'avis favorable de la Commission d'accès des documents administratifs du 3 novembre 2022. Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. Une mise en demeure a été adressé le 23 novembre 2023 au ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n°20225669 du 3 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les conclusions de M. C, rapporteur-public. Considérant ce qui suit : 1. M. Vincot, vice-président de la CDAPH 29, a sollicité, par un courrier du 14 avril 2022, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour obtenir la communication des échanges avec la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) concernant l'élection des présidents et/ou vices présidents de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), suivant qu'ils soient titulaires ou suppléants, les positions de la DGCS sur les rôles respectifs de la CDAPH plénière et de la commission exécutive (COMEX) pour déterminer qui définit les règles et adopte (ou modifie) le règlement intérieur de la CDAPH, ainsi que l'anonymisation des dossiers en CDAPH. Du silence gardé par le ministre du travail, de la santé et des solidarités sur cette demande, M. Vincot a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 20 septembre 2022, laquelle a émis un avis favorable à la communication des deux premiers documents et un avis défavorable à la communication des dossiers des personnes handicapées. Le silence du ministre du travail, de la santé et des solidarités a fait naitre une décision implicite qui s'est substituée au premier refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, au secret des affaires () ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la CADA a considéré dans son avis du 3 novembre 2022 que les échanges avec le CNSA concernant l'élection des présidents et/ou vice-présidents de la CDAPH, suivant qu'ils soient titulaires ou suppléants, ainsi que les positions de la DGCS, avant ou depuis la note du 2 avril 2020, sur les rôles respectifs de la CDAPH plénière et de la COMEX, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, sous réserve de leur existence et qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire. Dans ces conditions, M. Vincot est fondé à demander la communication de ces documents administratifs. 4. En second lieu, la CADA a émis un avis défavorable quant à la communication des copies des dossiers de demande des personnes handicapées ou de leur représentant légal en ce que ce qu'ils sont couverts du secret médical, mais que son dossier personnel lui est communicable. Bien que M. Vincot a, par un courrier du 16 novembre 2022, informé à la CADA qu'elle n'avait pas compris sa demande en ce que la communication des dossiers en CDAPH ne concerne pas son dossier individuel mais les positions de principe sur le fait que les dossiers présentés en CDAPH soient anonymes ou non, il n'a pas saisi une nouvelle fois la CADA pour avis, et il ressort des pièces du dossier, notamment de ce même courrier, qu'il a formulé une demande de communication auprès de la CNSA. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le ministre du travail, de la santé et des solidarités n'a pas transmis cette pièce doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite du ministre du travail, de la santé et des solidarités. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre du travail, de la santé et des solidarités de transmettre à M. Vincot, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, les échanges avec le CNSA concernant l'élection des présidents et/ou vice-présidents de la CDAPH, suivant qu'ils soient titulaires ou suppléants, ainsi que les positions de la DGCS, avant ou depuis la note du 2 avril 2020, sur les rôles respectifs de la CDAPH plénière et de la COMEX. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté la demande de M. Vincot tendant à la communication des documents administratifs relatifs aux échanges avec la CNSA, les positions de la DGCS et l'anonymisation des dossiers en CDAPH est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de la santé et des solidarités de communiquer à M. Vincot, par courrier électronique, sous réserve que cela n'ait pas été déjà fait et que les documents sollicités soient disponibles dans un tel format, les documents administratifs repris au point 6 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vincot, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président-rapporteur, signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, signé P. Le Roux Le greffier, signé J-M Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2302253_20240523