TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302254_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre le titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 août 2021au 12 août 2023 ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler dans l'attente de la construction de son titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le refus de la part de la préfecture de lui délivrer son titre de séjour valable du 13 août 2021 au 12 août 2023, dont la délivrance a été reconnue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans une ordonnance du 11 janvier 2023 au vu de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), et de renouveler le récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler le maintient dans une situation irrégulière alors qu'il a accompli de nombreuses diligences pour régulariser sa situation et l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il cherche à travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de se voir remettre son titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande du requérant fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement a fait l'objet d'une décision de classement sans suite au motif qu'il n'avait pas produit les pièces complémentaires exigées, et que la mention du titre de séjour valable du 13 août 2021 au 12 août 2023 sur le fichier de l'AGDREF a été créée automatiquement sur le logiciel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, a bénéficié en sa qualité de conjoint de Française d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 13 août 2021. Dans ce cadre, il s'est vu délivrer deux récépissés dont le dernier a expiré le 15 juin 2022 et dont il a également sollicité le renouvellement le 22 juin 2022 sans depuis obtenir d'information de la préfecture de police en dépit de ses relances. Ayant saisi une première fois le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la préfecture de police a produit un extrait de l'AGDREF concernant l'intéressé faisant mention d'une carte de séjour pluriannuelle du 13 août 2021 au 12 août 2023. Il s'est alors rendu le 12 janvier 2023 en préfecture où il lui a été indiqué qu'aucun titre de séjour n'existait et la délivrance d'un récépissé lui a été refusée. Dans le cadre de la présente instance, il demande donc au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre le titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 août 2021 au 12 août 2023 ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, obtenir de nouvelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 13 août 2021, le service instructeur de la préfecture de police lui a remis un courrier de demande de pièces complémentaires exigeant qu'il produise dans un délai d'un mois un acte de mariage récent daté de moins de trois mois, et cette demande a été réitérée par un courriel le 14 octobre 2021, lui précisant qu'à défaut de réponse dans les quinze jours, sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pourra être traitée. Si un extrait de l'AGDREF, consultée le 27 janvier 2022, fait effectivement mention d'une carte de séjour pluriannuelle du 13août 2021 au 12 août 2023, d'une part, le préfet de police fait valoir sans être contesté qu'il s'agit d'une mention créée automatiquement qui ne saurait attester de l'existence d'une décision favorable et, d'autre part, il résulte de l'instruction que sa demande a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 15 mars 2022 " pour défaut de pièces complémentaires ", sa situation ayant par ailleurs donné lieu, à la suite d'un signalement par la direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour utilisation frauduleuse de son titre de séjour et de son passeport, à deux enquêtes les 22 novembre 2021 et 2 mars 2022 par les services de police au cours desquelles son épouse a indiqué qu'il avait quitté le domicile depuis la fin de l'année 2020. Dès lors, la mesure sollicitée, qui fait nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a été rejetée, ne saurait être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le juge des référés, Signé H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302254_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA