TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302254_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chretien, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'erreurs de fait ; d'une part, le préfet de la Gironde a considéré qu'il a été ajourné à la formation de chargé de ressources humaines à laquelle il s'était inscrit au titre de l'année 2021/2022, alors qu'il justifie avoir validé cette formation et avoir obtenu son diplôme ; d'autre part, le préfet a fait état d'un redoublement au titre de l'année 2022/2023, alors qu'ayant validé son année, il s'est inscrit au niveau supérieur, au grade de master 1 Manager des RH ; - il justifie du caractère réel et sérieux de ses études. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité congolaise né le 20 juillet 1996, est entré en France le 18 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa étudiant valable du 7 septembre 2019 au 7 septembre 2020, puis a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, le dernier en date étant valable du 13 octobre 2021 au 13 octobre 2022. Le 12 octobre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du CESEDA : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant à M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études compte tenu de trois ajournements et de deux réorientations en trois années de présence en France. Il a à ce titre en particulier relevé que M. A s'est inscrit en deuxième année de licence de droit au titre de l'année 2019/2020, qu'après avoir été ajourné, il s'est réorienté en première année de DUT GEA au titre de l'année 2020/2021, qu'après un nouvel ajournement, il s'est encore réorienté vers une formation de chargé des ressources humaines en 2021/2022 et qu'en raison d'un échec aux examens, il a redoublé cette formation au titre de l'année 2022/2023. Si le requérant est inscrit depuis le 13 septembre 2021 à l'école " Sup des RH ", il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a poursuivi avec assiduité sa formation et validé le 6 janvier 2023 le dernier des sept blocs de compétences lui permettant d'obtenir le diplôme de chargé des ressources humaines. L'intéressé est ainsi désormais inscrit au niveau supérieur de la formation, de niveau master 1, de manager de l'organisation des ressources humaines et des relations sociales pour la période du 27 mars 2023 au 15 février 2024 et a signé le 29 mars 2023 une convention pour la réalisation d'un stage en entreprise de 378 heures du 3 avril au 31 juillet 2023. Dès lors, les progrès réalisés, corroborés par l'admission en master 1, attestent de la réalité et du sérieux des études poursuivies en dépit de débuts difficiles. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à M. A d'une carte de séjour " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302254_20230621
Données disponibles
- Texte intégral