TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302254_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ses démarches pour régulariser sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Hubert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 20 octobre 1978, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2018, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Le 15 mars 2023, il a été interpellé par les services de police. Par l'arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " . 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines n'a pas refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la situation de l'intéressé n'entrait pas dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Yvelines doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 15 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302254
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2302254_20230912
Données disponibles
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