TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302254_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Landbeck, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les titres exécutoires émis par la communauté de communes de Frasne Drugeon les 8 juillet 2021 et 23 mars 2022, pour un montant total de 237, 60 euros ; 2°) de procéder au remboursement des sommes acquittées au titre de la redevance d’assainissement au titre des années 2008 à 2022. M. A... soutient que : - les titres exécutoires sont illégaux dès lors qu’il n’y a plus de consommation d’eau depuis le 24 décembre 2007 et que le bien n’est pas raccordé au réseau d’assainissement ; - aucun travaux de mise aux normes et de raccordement au réseau n’a été effectué alors qu’il s’acquitte du paiement d’un abonnement depuis fin de l’année 2007 ; - les titres de recettes révèlent un abus de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le président de la communauté de commune de Frasne Drugeon, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal : l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est portée devant une juridiction incompétente ; la requête est tardive ; - à titre subsidiaire : les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande de rejeter les conclusions présentées par la communauté de commune de Frasne Drugeon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, - les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique, - et les observations de Me Suissa, pour la communauté de communes Frasne Drugeon. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge. Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la communauté de commune de Frasne Drugeon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de commune de Frasne Drugeon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A... et au président de la communauté de commune Frasne Drugeon. Copie en sera transmise, pour information, au Centre des finances publiques de Pontarlier. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, Fessard-Marguerie La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2302254_20251209
Données disponibles
- Texte intégral